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Enseignement de la
philosophie -
réduction de service de première chaire
(Note de la DPE du 25 juin 1996 PH/IN - n°0579)
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1. Condition générale d'application
Les professeurs de philosophie ont la qualité de professeurs de première
chaire conformément à l'article 5 du décret
n°50-581 du 25 mai 1950. La condition de dispenser au moins six
heures dans les classes du cycle terminal des lycées et dans les classes préparatoires
aux grandes écoles ne leur est pas opposable.
Pour l'élaboration de cette disposition, le pouvoir réglementaire s'est
bien entendu fondé sur des critères objectifs, liés aux conditions de délivrance
de ces enseignements.
En effet, en 1950, la philosophie présentait déjà la particularité de
n'être dispensée que dans les classes terminales "philosophie",
"sciences expérimentales" et "mathématiques", et dans des
classes préparatoires aux grandes écoles littéraires. Le professeur de
philosophie exerçant dans des classes terminales ou partageant son service
entre celles-ci et les classes préparatoires intervenait d'ores et déjà pour
la totalité de son service pour les classes prises en compte pour la première
chaire. De surcroît, la distinction suffisante des horaires, des programmes et
des coefficients relatifs à l'examen ou au concours rendait peu vraisemblable
l'attribution d'un service dans des sections parallèles au sens de la
circulaire du 1er décembre 1950. Il avait donc pu être aisément admis qu'il
n'était nul besoin de déterminer un seuil d'au moins six heures d'enseignement
dans ces classes pour l'obtention de la réduction de service.
Cette particularité dans l'enseignement de la discipline reste
d'actualité puisque la philosophie n'est dispensée, pour les lycées
d'enseignement général, que dans les classes terminales des séries L, ES et
S, dans les classes préparatoires littéraires, et dans une moindre proportion
de l'horaire/élève, dans les autres classes préparatoires.
2. Cas des professeurs des classes préparatoires
On entend par professeurs des classes préparatoires les
professeurs qui effectuent la totalité de leur maximum de service hebdomadaire
dans ces classes (circulaire du 17 novembre 1950).
En ce cas, le maximum de service des professeurs de philosophie est fixé
par l'article 7 du décret
n°50-581 du 25 mai 1950, et tient déjà compte du niveau des
classes. Ces professeurs ne peuvent de surcroît bénéficier de la réduction
de première chaire ; le 1er alinéa de l'article 5 dudit décret est sans
ambiguïté sur ce point.
Le fait qu'un professeur de classes préparatoires effectue
exceptionnellement, au-delà de son service normal dans ces classes, des heures
supplémentaires dans les classes secondaires est sans incidence.
3. Cas des professeurs exerçant à temps partiel
En l'absence de dispositions réglementaires contraires, les
professeurs exerçant à temps partiel sur la base de l'ordonnance n°82-296 du
31 mars 1982 relative au temps partiel ou de l'ordonnance n°82-297 du 31 mars
1982 relative à la cessation progressive d'activité peuvent se prévaloir des
dispositions de l'article 5 du décret
n°50-581 du 25 mai 1950.
4. Cas particulier d'un maître de l'enseignement privé sous
contrat assurant un service hebdomadaire de deux heures en philosophie
Il serait souhaitable que ce cas de figure puisse être évoqué
auprès du directeur général des finances et du contrôle de gestion
(sous-direction de l'enseignement privé, bureau des personnels enseignants).
Un descriptif de l'ensemble du service confié à l'intéressé sera
vraisemblablement nécessaire.
J'estime pour ma part qu'un service de deux heures hebdomadaires en
philosophie, donc inférieur à au moins un demi-service d'enseignement, ne peut
à lui seul suffire à ouvrir droit au bénéfice de la réduction de première
chaire. Une telle situation serait contraire à l'esprit même du décret
du 25 mai 1950.