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Enseignement de la philosophie -
réduction de service de première chaire

(Note de la DPE du 25 juin 1996 PH/IN - n°0579)
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1. Condition générale d'application
Les professeurs de philosophie ont la qualité de professeurs de première chaire conformément à l'article 5 du décret n°50-581 du 25 mai 1950. La condition de dispenser au moins six heures dans les classes du cycle terminal des lycées et dans les classes préparatoires aux grandes écoles ne leur est pas opposable.
Pour l'élaboration de cette disposition, le pouvoir réglementaire s'est bien entendu fondé sur des critères objectifs, liés aux conditions de délivrance de ces enseignements.
En effet, en 1950, la philosophie présentait déjà la particularité de n'être dispensée que dans les classes terminales "philosophie", "sciences expérimentales" et "mathématiques", et dans des classes préparatoires aux grandes écoles littéraires. Le professeur de philosophie exerçant dans des classes terminales ou partageant son service entre celles-ci et les classes préparatoires intervenait d'ores et déjà pour la totalité de son service pour les classes prises en compte pour la première chaire. De surcroît, la distinction suffisante des horaires, des programmes et des coefficients relatifs à l'examen ou au concours rendait peu vraisemblable l'attribution d'un service dans des sections parallèles au sens de la circulaire du 1er décembre 1950. Il avait donc pu être aisément admis qu'il n'était nul besoin de déterminer un seuil d'au moins six heures d'enseignement dans ces classes pour l'obtention de la réduction de service.
Cette particularité dans l'enseignement de la discipline reste d'actualité puisque la philosophie n'est dispensée, pour les lycées d'enseignement général, que dans les classes terminales des séries L, ES et S, dans les classes préparatoires littéraires, et dans une moindre proportion de l'horaire/élève, dans les autres classes préparatoires.

2. Cas des professeurs des classes préparatoires
On entend par professeurs des classes préparatoires les professeurs qui effectuent la totalité de leur maximum de service hebdomadaire dans ces classes (circulaire du 17 novembre 1950).
En ce cas, le maximum de service des professeurs de philosophie est fixé par l'article 7 du décret n°50-581 du 25 mai 1950, et tient déjà compte du niveau des classes. Ces professeurs ne peuvent de surcroît bénéficier de la réduction de première chaire ; le 1er alinéa de l'article 5 dudit décret est sans ambiguïté sur ce point.
Le fait qu'un professeur de classes préparatoires effectue exceptionnellement, au-delà de son service normal dans ces classes, des heures supplémentaires dans les classes secondaires est sans incidence.

3. Cas des professeurs exerçant à temps partiel
En l'absence de dispositions réglementaires contraires, les professeurs exerçant à temps partiel sur la base de l'ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 relative au temps partiel ou de l'ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 5 du décret n°50-581 du 25 mai 1950.

4. Cas particulier d'un maître de l'enseignement privé sous contrat assurant un service hebdomadaire de deux heures en philosophie
Il serait souhaitable que ce cas de figure puisse être évoqué auprès du directeur général des finances et du contrôle de gestion (sous-direction de l'enseignement privé, bureau des personnels enseignants).
Un descriptif de l'ensemble du service confié à l'intéressé sera vraisemblablement nécessaire.
J'estime pour ma part qu'un service de deux heures hebdomadaires en philosophie, donc inférieur à au moins un demi-service d'enseignement, ne peut à lui seul suffire à ouvrir droit au bénéfice de la réduction de première chaire. Une telle situation serait contraire à l'esprit même du décret du 25 mai 1950.


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