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Philosophie-en-france un site de Didier Moulinier |
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PLATON GLAUCON. — [...]
Écoute donc quelle est, selon l'opinion commune, la nature et l'origine de
la justice. C'est, dit-on, un bien en soi de commettre l'injustice, et un
mal de la souffrir. Mais il y a plus de mal à la souffrir que de bien à la
commettre. C'est pourquoi les hommes ayant essayé des deux, et s'étant nui
longtemps les uns aux autres, les plus faibles, ne pouvant éviter les
attaques des plus forts, ni les attaquer à leur tour, jugèrent qu'il était
de l'intérêt commun d'empêcher qu'on ne fît et qu'on ne reçût aucun dommage.
De là prirent naissance les lois et les conventions. On appela juste et
légitime ce qui fut ordonné par la loi. Telle est l'origine et l'essence de
la justice : elle tient le milieu entre le plus grand bien, qui consiste à
pouvoir être injuste impunément, et le plus grand mal, qui est de ne pouvoir
se venger de l'injure qu'on a soufferte. On s'est attaché à la justice, non
qu'elle soit un bien en elle-même, mais parce que l'impuissance où l'on est
de nuire aux autres la fait regarder comme telle. Car celui qui peut être
injuste, et qui est vraiment homme, n'a garde de s'assujettir à une pareille
convention; ce serait folie de sa part. Voilà, Socrate, quelle est la nature
de la justice; voilà d'où l'on prétend qu'elle a pris naissance. La République, livre II, 358e-359c,
THOMAS D'AQUIN Toute loi est ordonnée au salut commun des hommes, et c'est seulement dans cette mesure qu'elle acquiert force et raison de loi ; dans la mesure, au contraire, où elle y manque, elle perd de sa force d'obligation (...). Or il arrive fréquemment qu'une disposition légale utile à observer pour le salut public, en règle générale, devienne, en certains cas, extrêmement nuisible. Car le législateur, ne pouvant envisager tous les cas particuliers, rédige la loi en fonction de ce qui se présente le plus souvent, portant son intention sur l'utilité commune. C'est pourquoi, s'il surgit un cas où l'observation de telle loi soit préjudiciable au salut commun, celle-ci ne doit plus être observée. Ainsi, à supposer que dans une ville assiégée on promulgue la loi que les portes doivent demeurer closes, c'est évidemment utile au salut commun en règle générale ; mais s'il arrive que les ennemis poursuivent des citoyens dont dépend la survie de la cité, il serait très préjudiciable à cette ville de ne pas leur ouvrir ses portes. C'est pourquoi, en ce cas, il faudrait ouvrir ses portes contre la lettre de la loi, afin de sauvegarder l'intérêt général que le législateur avait en vue. Somme théologique, I-II, q. 96. art. 6 MONTAIGNE Au demeurant, si c'est de nous que nous tirons le règlement de nos mœurs, à quelle confusion nous rejetons-nous ! Car ce que notre raison nous y conseille de plus vraisemblable, c'est généralement à chacun d'obéir aux lois de son pays, comme est l'avis de Socrate inspiré, dit-il, d'un conseil divin. Et par là que veut-elle dire, sinon que notre devoir n'a autre règle que fortuite ? La vérité doit avoir un visage pareil et universel. La droiture et la justice, si l'homme en connaissait qui eût corps et véritable essence, il ne l'attacherait pas à la condition des coutumes de cette contrée ou de celle-là; ce ne serait pas de la fantaisie des Perses ou des Indes que la vertu prendrait sa forme. Il n'est rien sujet à plus continuelle agitation que les lois. [...] Que nous dira donc en cette nécessité la philosophie ? Que nous suivions les lois de notre pays ? c'est-à-dire cette mer flottante des opinions d'un peuple, ou d'un prince, qui me peindront la justice d'autant de couleurs, et la reformeront en autant de visages qu'il y aura en eux de changements de passion ? Je ne puis pas avoir le jugement si flexible. Quelle bonté est-ce, que je voyais hier en crédit, et demain ne l'être plus, et que le trajet d'une rivière fait crime ? Quelle vérité est-ce que ces montaignes bornent, qui est mensonge au monde qui se tient au-delà ? Mais ils sont plaisants quand, pour donner quelque certitude aux lois, ils disent qu'il y en a certaines [qui sont] fermes, perpétuelles et immuables, qu'ils nomment naturelles, qui sont empreintes en l'humain genre par la condition de leur propre essence. Et, de celles-là, qui en fait le nombre de trois, qui de quatre, qui plus, qui moins : signe que c'est une marque aussi douteuse que le reste. Or ils sont si défortunés (car comment puis-je nommer cela, sinon défortune, que d'un nombre de lois si infini, il ne s'en rencontre au moins une que la fortune et témérité du sort ait permis d'être universellement reçue par le consentement de toutes les nations ?), ils sont, dis-je, si misérables que de ces trois ou quatre lois choisies, il n'y en a [pas] une seule qui ne soit contredite et désavouée, non par une nation, mais par plusieurs. Or c'est la seule enseigne vraisemblable, par laquelle ils puissent argumenter quelques lois naturelles, que l'universalité de l'approbation. Car ce que nature nous aurait véritablement ordonné, nous l'ensuivrions sans doute d'un commun consentement. Et non seulement toute nation, mais tout homme particulier ressentirait la force et la violence que lui ferait celui qui le voudrait pousser au contraire de cette loi. Qu'ils m'en montrent, pour voir, une de cette condition.
Essais
(1580-1595), livre II, chapitre XII PASCAL Il est juste que ce qui est juste soit suivi, il est
nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La justice sans la force
est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique. La justice sans
force est contredite, parce qu'il y a toujours des méchants ; la force sans
justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force,
et, pour cela, faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort
soit juste. Les pensées ROUSSEAU Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours
le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir.
De là le droit au plus fort ; droits pris ironiquement en apparence, et
réellement établi en principe. Mais ne nous expliquera-t-on jamais ce mot?
La force est une puissance physique ; je ne vois point quelle moralité peut
résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de
volonté ; c'est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra-ce
être un devoir? Du Contrat Social, Chap. III
KANT La République de Platon est devenue proverbiale, comme exemple prétendu frappant d'une perfection imaginaire qui ne peut avoir son siège que dans le cerveau d'un penseur oisif et Brucker trouve ridicule cette assertion du philosophe qu'un prince ne gouverne jamais bien s'il ne participe aux idées. Mais il vaudrait bien mieux s'attacher davantage à cette idée et (...) la mettre en lumière grâce à de nouveaux efforts, que de la rejeter comme inutile, sous le très misérable et honteux prétexte qu'elle est irréalisable. Une constitution ayant pour but la plus grande liberté humaine fondée sur des lois qui permettraient à la liberté de chacun de subsister en même temps que la liberté de tous les autres (je ne parle pas du plus grand bonheur possible, car il en découlerait de lui-même), c'est là au moins une idée nécessaire, qui doit servir de base non seulement aux grandes lignes d'une constitution civile, mais encore à toutes les lois, et où il faut faire abstraction, dès le début, des obstacles actuels, lesquels résultent peut-être moins inévitablement de la nature humaine que du mépris que l'on a fait des vraies idées en matière de législation. En effet, il ne peut y avoir rien de plus préjudiciable et de plus indigne d'un philosophe que d'en appeler, comme le vulgaire, à une expérience prétendue contraire, alors que cette expérience n'aurait pas du tout existé, si l'on avait fait, en temps opportun, ces institutions basées sur les idées et si, à la place de ces idées, des concepts grossiers, justement, parce qu'ils étaient tirés de l'expérience, n'étaient venus anéantir tout bon dessein. Plus la législation et le gouvernement seraient conformes à ces idées, et plus les peines seraient rares ; et il est tout à fait raisonnable d'affirmer (comme le fait Platon) que si la législation était pleinement d'accord avec ces idées, on n'aurait plus besoin d'aucune peine. Or, bien que ceci ne puisse jamais se produire, l'idée, cependant, est tout à fait juste qui prend ce maximum comme archétype et se règle sur lui pour rapprocher toujours davantage la constitution légale des hommes de la plus grande perfection possible. En effet, quel peut être le plus haut degré auquel l'humanité doit s'arrêter et combien grande peut être par conséquent la distance qui subsiste nécessairement entre l'idée et sa réalisation, personne ne peut et ne doit le déterminer, précisément parce qu'il s'agit de la liberté qui peut dépasser toute limite assignée. Critique de la raison pure KANT Toute opposition au pouvoir législatif suprême, toute révolte destinée à traduire en actes le mécontentement des sujets, tout soulèvement qui éclate en rébellion est, dans une république, le crime le plus grave et le plus condamnable, car il en ruine le fondement même. Et cette interdiction est inconditionnelle, au point que quand bien même ce pouvoir ou son agent, le chef de l'Etat, ont violé jusqu'au contrat originaire et se sont par là destitués, aux yeux du sujet, de leur droit à être législateurs, puisqu'ils ont donné licence au gouvernement de procéder de manière toute à fait violente (tyrannique), il n'en demeure pas moins qu'il n'est absolument pas permis au sujet de résister en opposant la violence à la violence. En voici la raison : c'est que dans une constitution civile déjà existante le peuple n'a plus le droit de continuer à statuer sur la façon dont cette constitution doit être gouvernée. Car, supposé qu'il en ait le droit, et justement le droit de s'opposer à la décision du chef réel de l'Etat, qui doit décider de quel côté est le droit ? Ce ne peut être aucun des deux, car il serait juge dans sa propre cause. Il faudrait donc qu'il y eût un chef au-dessus du chef pour trancher entre ce dernier et le peuple, ce qui se contredit.
KANT Le
concept du droit, dans la mesure où il se rapporte à une obligation qui lui
correspond (c’est-à-dire le concept moral de celle-ci), premièrement ne
concerne que le rapport extérieur, et à la vérité, pratique, d’une personne
à une autre, pour autant que leurs actions peuvent en tant que faits
posséder (immédiatement ou médiatement) une influence les unes sur les
autres[1]. Mais deuxièmement il ne signifie pas le rapport de l’arbitre au
souhait (par conséquent au simple besoin) d’autrui, comme dans les actions
bienfaisantes ou cruelles, mais uniquement à l’arbitre d’autrui[2].
Troisièmement : dans ce rapport réciproque de l’arbitre on ne considère pas
la matière de l’arbitre, c'est-à-dire la fin que peut se proposer tout un
chacun touchant l’objet qu’il veut – par exemple on ne demande pas si dans
la marchandise qu’il m’achète pour son propre commerce quelqu’un trouvera
aussi son bénéfice ou au contraire, mais on s’interroge seulement sur la
forme du rapport des deux arbitres respectifs, dans la mesure où ils sont
considérés comme libres et si, ce faisant, l’action de l’un des deux peut
s’accorder avec la liberté de l’autre d’après une loi universelle[3].
MILL Dans une société coopérative de production, est-il juste ou non que le talent ou l'habileté donnent droit à une rémunération plus élevée ? Ceux qui répondent négativement à la question font valoir l'argument suivant : celui qui fait ce qu'il peut a le même mérite et ne doit pas, en toute justice, être placé dans une position d'infériorité s'il n'y a pas faute de sa part ; les aptitudes supérieures constituent déjà des avantages plus que suffisants, par l'admiration qu'elles excitent, par l'influence personnelle qu'elles procurent, par les sources intimes de satisfaction qu'elles réservent, sans qu'il faille y ajouter une part supérieure des biens de ce monde ; et la société est tenue, en toute justice, d'accorder une compensation aux moins favorisés, en raison de cette inégalité injustifiée d'avantages plutôt que de l'aggraver encore. A l'inverse, les autres disent : la société reçoit davantage du travailleur dont le rendement est supérieur ; ses services étant plus utiles, la société doit les rémunérer plus largement ; une part plus grande dans le produit du travail collectif est bel et bien son oeuvre ; la lui refuser quand il la réclame, c'est une sorte de brigandage. S'il doit seulement recevoir autant que les autres, on peut seulement exiger de lui, en toute justice, qu'il produise juste autant, et qu'il ne donne qu'une quantité moindre de son temps et de ses efforts, compte tenu de son rendement supérieur. Qui décidera entre ces appels à des principes de justice divergents ? La justice, dans le cas en question, présente deux faces entre lesquelles il est impossible d'établir l'harmonie, et les deux adversaires ont choisi les deux faces opposées ; ce qui préoccupe l'un, c'est de déterminer, en toute justice, ce que l'individu doit recevoir, ce qui préoccupe l'autre, c'est de déterminer, en toute justice, ce que la société doit donner. Chacun des deux, du point de vue où il s'est placé, est irréfutable et le choix entre ces points de vue, pour des raisons relevant de la justice, ne peut qu'être absolument arbitraire. C'est l'utilité sociale seule qui permet de décider entre l'un et l'autre.
L'Utilitarisme
Déclaration universelle des droits de l'homme (1948)
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